Arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux stockages fixes de cuves de gaz

Temps de lecture: 13 min , Dernière mise à jour: 13/10/2024
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Sommaire


Cet article explique l'arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité pour les stockages fixes de cuves de gaz. La réglementation qui s'applique lors du positionnement de citerne aérienne ou enfouie est définie dans l'arrêté du 30 juillet 1979 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés.

Domaine d'application des stockages

Article 1 : précisions
Les présentes règles s'appliquent aux stockages d'hydrocarbures liquéfiés composés d'un ou plusieurs réservoirs ou conteneurs fixes raccordés à une installation d'utilisation, dont la capacité nominale de stockage est inférieure ou égale au seuil de classement des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont situés en dehors de l'emprise des immeubles recevant du public.

Article 2 : Définitions

  • Un stockage d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs fixes peut être aérien ou enterré.
  • Il est dit aérien lorsque le (ou les) réservoir est placé en plein air, sous simple abri ou en local ouvert.
  • Il est dit enfoui lorsque le (ou les) réservoir est placé en dessous du sol environnant entièrement ou en partie (réservoir semi-enterré) dans les conditions fixées par l'article 3 des présentes règles.

Titre Ier : Règles de construction

Elles concernent le réservoir et son environnement.

Article 3 Implantation du stockage

3.1 Un stockage aérien doit être placé en plein air ou sous un simple abri (toiture ou auvent) ou éventuellement dans un local ouvert, recouvert d'une toiture légère et largement ventilé (les parties pleines des parois ne doivent pas excéder 75 pour cent de la surface latérale totale).

  • Si le stockage est sur un terrain en pente, il ne doit pas être encastré dans le sol environnant sur plus de 75 pour cent de son périmètre.
  • Si le stockage est situé sur une terrasse, celle-ci doit être étanche et coupe-feu de degré deux heures.

3.2. Un stockage enterré doit être placé à l'extérieur de tout bâtiment et hors de ses accès.

Sa présence doit être signalée au niveau du sol et, à son aplomb, tout dépôt de matière et tout passage de véhicules doivent être interdits.
Aucune canalisation étrangère au service du stockage (conduites d'eau, de gaz, d'électricité, d'air comprimé, etc.) ne doit se trouver à moins d'un mètre d'un réservoir enterré… Les robinetteries et les équipements des réservoirs doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement affleurant le sol et dont le volume intérieur n'excède pas 150 litres.

Les réservoirs doivent être entourés, sur une épaisseur d'au moins 0,30 mètre au niveau de la génératrice médiane, d'au moins 0,50 mètre à la partie supérieure et d'au moins 0,20 mètre à la partie inférieure de matériaux tamisés et inertes (le sable de mer est à exclure) susceptibles d'être enlevés facilement.

Conformément au schéma ci-après, les réservoirs doivent être entourés, sur une épaisseur d'au moins 0,30 mètre, au niveau de la génératrice médiane et à la partie supérieure, et d'au moins 0,20 mètre à la partie inférieure, de matériaux tamisés et inertes (le sable de mer est à exclure) susceptibles d'être enlevés facilement.

règles-implantation-citerne-de-gaz-propane-enterrée

A la partie supérieure, dans l'épaisseur de 0,30 mètre requise, doit être incorporé un grillage avertisseur (plastique ou tout autre matériau d'efficacité équivalente) permettant de signaler la présence du réservoir eu cas de travaux de terrassement intempestifs. Ce grillage devra être situé à l'aplomb du réservoir, à au moins 0,1 mètre de la surface du sol et à au moins 0,1 mètre du sommet du réservoir.

limite-creusement-fosse-citerne-gaz-gpl-par-rapport-arbre


Vous pouvez consulter les schémas à l'adresse suivante :

Installation de citerne aériennes ou enfouies

La partie située au-dessus du sol doit être entourée des mêmes matériaux, latéralement sur une épaisseur d'au moins 1 mètre et, à la partie supérieure, sur une hauteur d'au moins 0,50 mètre.

L'épaisseur latérale de la protection peut être réduite à 0,30 mètre lorsqu'elle est doublée par un mur coupe-feu de degré quatre heures, dont la hauteur dépasse de 0,30 mètre la partie la plus haute du réservoir.

Article 4 Ravitaillement du stockage

4.1. Toutes dispositions doivent être prises pour que le véhicule ravitailleur ne puisse s'approcher à moins de 3 mètres de la paroi des réservoirs et ne puisse gêner les accès et dégagements des bâtiments à usage collectif.
4.2. Sauf s'il s'agit de la voie publique, le sol de l'aire de stationnement du véhicule ravitailleur doit être rendu incombustible.

Article 5 Installation des réservoirs

5.1. Les réservoirs doivent reposer de façon stable par l'intermédiaire de berceaux, pieds ou supports construits en matériaux incombustibles. Les fondations, si elles sont nécessaires, sont calculées pour supporter le poids du réservoir supposé rempli d'eau.
5.2. Un espace libre d'au moins 0,60 mètre doit être réservé autour des réservoirs aériens et d'au moins 0,10 mètre au-dessous.
Deux réservoirs aériens doivent être distants l'un de l'autre de 0,20 mètre au moins.
5.3. Les réservoirs aériens doivent être amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'être inondé. Les réservoirs enterrés doivent toujours être amarrés.

Article 6 Construction des réservoirs

Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquéfiés sont soumis à la réglementation des appareils à pression.

Article 7 Distances d'éloignement

7.1. Réservoirs aériens :

  • La bouche de remplissage et l'orifice d'évacuation à l'air libre de la soupape de sûreté du réservoir doivent être placés par rapport à :
  • Toute baie d'un local habité ou occupé ;
  • Toute ouverture des locaux contenant des foyers ou autres feux nus ;
  • Toute ouverture de locaux en contrebas ;
  • Toute bouche d'égout non protégée par un siphon ;
  • Tout dépôt de matières combustibles

La limite de propriété et de la voie publique, à une distance " d " qui varie en fonction des quantités stockées.
Lorsque la quantité stockée est au plus égale à 3500 kg, la distance d doit être d'au moins 3 mètres. Lorsque cette quantité est supérieure à 3500 kg et au plus égale à 3500 kg, la distance d est portée à 5 mètres.
Vis-à-vis des parois des appareils de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, cette distance est augmentée de 1 mètre.

7.2. Dispositions particulières :

a) La distance d peut être réduite à 1,50 mètre à condition que l'orifice de l'évacuation à l'air libre de la soupape et celui de la bouche de remplissage soient isolés des emplacements ci-dessus par un mur plein construit en matériaux incombustibles, stable au feu de degré deux heures, dont la hauteur excède de 0,50 mètre celle de la bouche de remplissage et de l'orifice de la soupape et dont la longueur est telle que la projection horizontale du trajet réel des vapeurs éventuelles, entre ces orifices et les emplacements précités (à l'exception des postes de distribution), soit d'au moins 3 mètres, si la quantité stockée est au plus égale à 3500 kg et 4 mètres si elle est supérieure.
Ces longueurs sont augmentées respectivement de 1 mètre dans le cas des distributeurs d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés.
Dans tous les cas, un espace libre de 0,60 mètre au moins doit être laissé latéralement autour du ou des réservoirs.
b) Lorsque la bouche de remplissage est déportée à plus de quatre mètres de la paroi du réservoir, elle peut être à 2 mètres des emplacements repris en 7.1..
Elle pourra cependant être installée en bordure de la voie publique si elle est enfermée dans un coffret incombustible et verrouillé. 7.3. Réservoirs enterrés :
Les réservoirs enterrés doivent respecter les distances d'éloignement, imposées en 7.1 pour les réservoirs aériens, diminuées de moitié.
Sauf si les réservoirs sont séparés d'un bâtiment par un mur parfaitement étanche, les parois des réservoirs doivent être situées à une distance minimale de 1 mètre des murs ou fondations de ce bâtiment.

Article 8 Réservoirs de gaz

Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion extérieure et leur peinture, s'il s'agit de réservoirs de propane implantés en plein air, doit avoir un faible pouvoir absorbant. l'Arrêté du 30 juillet 1979 prévoit que toutes les stockages de gaz hors-sol soient recouverts d'une peinture blanche ou beige. Les couleurs claires étant peu absorbantes elles réfléchissent les rayons solaires : le gaz contenu dans le réservoir est ainsi protégé du soleil ainsi que de la chaleur.
La robinetterie et les accessoires doivent être obligatoirement protégés par un grillage ou un capot ventilé et verrouillé si le réservoir est accessible au public.

Article 9 Equipements gaz

9.1. Les réservoirs doivent comporter :

  • un double clapet de remplissage (ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente) ;
  • une jauge de niveau en continu ;
  • un dispositif de contrôle du niveau maximal de remplissage dont la valeur est fixée par la société distributrice éventuellement un dispositif de purge, qui devra être déporté pour les réservoirs enterrés ou avec tube plongeur).

9.2. Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent être munis d'un chapeau éjectable (ou d'un dispositif équivalent), le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut, sans rencontrer d'obstacle, et notamment de saillie de toiture.
9.3. La soupape doit être en communication avec la phase gazeuse du réservoir.

Les orifices de sortie pour l'utilisation en phases liquide et gazeuse doivent être équipés d'un dispositif automatique de sécurité, par exemple d'un clapet de limitation de débit, placé soit à l'intérieur du réservoir, soit à l'aval et le plus près possible de la vanne d'arrêt ; celle-ci devant être elle-même située à proximité immédiate du réservoir.

9.4. S'il est fait usage d'une borne de remplissage déportée, celle-ci doit comporter à son orifice d'entrée un double clapet ou tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.

Article 10 Tuyauteries

Les matériaux constitutifs des tuyauteries dépendant du stockage (3), leurs dimensions et leur mode d'assemblage doivent être choisis pour assurer avec un coefficient de sécurité suffisant la résistance aux actions mécaniques, physiques et chimiques dues aux produits véhiculés. La résistance mécanique et l'étanchéité de l'ensemble des tuyauteries doivent être, après montage, éprouvées sous pression.

Un certificat de ces épreuves doit être établi par l'installateur et remis à l'usager.
Ces épreuves doivent être renouvelées après toute intervention pouvant intéresser la résistance et l'étanchéité.

Article 11 Mise à la terre

S'ils ne sont pas reliés électriquement à une installation elle-même mise à la terre, les réservoirs doivent être reliés à une prise de terre particulière. S'il y a plusieurs réservoirs jumelés, la terre doit être commune ou les prises de terre particulières reliées électriquement entre elles.

Article 12 Installations électriques

12.1. L'installation électrique doit être réalisée en conformité avec la norme N. F. C. 15100.
12.2. L'installation doit comporter un dispositif permettant de réaliser le branchement du câble de liaison équipotentielle du véhicule ravitailleur avec le ou les réservoirs.
S'il existe une borne déportée, ce dispositif doit équiper la borne elle-même.

Article 13 Appareillage électrique

Tout appareillage électrique situé à moins de trois mètres des orifices de l'évacuation à l'air libre des soupapes et des orifices de remplissage des réservoirs doit être d'un type utilisable en atmosphère explosive au sens du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.

Article 14 Moyens de lutte contre l'incendie

14.1. On doit prévoir les moyens de lutte suivants :

  1. un extincteur à poudre portatif homologué N. F. MIH 55 B minimum 4 kg si la quantité stockée est au plus égale à 3500 kg ;
  2. deux extincteurs de ce même type si la quantité stockée est supérieure à 3500 kg.

Dans le cas de stockages aériens les extincteurs peuvent être remplacés par un poste d'eau (avec tuyau et lance) doté d'un robinet de commande d'accès facile.

14.2. Ces dispositions ne concernent pas les dépôts desservant des locaux d'habitation ou leurs dépendances qui sont implantés dans des zones urbanisées équipées d'un réseau public d'incendie.

Titre II : Règles générales d'exploitation

Livraison

Article 15 Mise en service

15.1. Au plus tard lors de la première livraison d'hydrocarbures liquéfiés, une notice rappelant les règles de sécurité pour la mise en service et pour l'utilisation du dépôt est remise à l'usager. L'installateur lui remet une copie du certificat d'épreuve visé à l'article 10.

15.2. Les principales consignes de sécurité, notamment la mention " interdiction de fumer ", doivent être placées soit sur le réservoir, soit à proximité de celui-ci.

Article 16 Entretien

16.1. Les réservoirs et leurs équipements doivent être maintenus en bon état et inspectés périodiquement.

Notamment, la remise en état de la protection extérieure est à effectuer lorsque son état l'exige. Elle peut être faite sur place sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • contrôle préalable de l'étanchéité du réservoir, des accessoires et des canalisations du dépôt ;
  • mise en place d'une liaison électrique équipotentielle entre le réservoir et le matériel pneumatique ou électrique d'intervention.


Il est interdit de procéder au déblayage d'une fosse ou d'une fouille ou d'y descendre sans s'être préalablement assuré par tout moyen approprié, notamment des détecteurs de gaz, que l'atmosphère intérieure de la fosse, ou de la fouille, ne présente aucun danger pour le personnel, ce contrôle étant poursuivi pendant toute la durée de l'intervention.


16.2. L'installation électrique doit être maintenue en bon état et contrôlée périodiquement.
16.3. L'usager doit maintenir en bon état de fonctionnement le matériel de lutte contre l'incendie et les extincteurs doivent être périodiquement contrôlés.
Lorsque le stockage est doté d'un poste d'eau, le robinet de commande doit rester dégagé et facile d'accès.
16.4. Les purges des réservoirs doivent être effectuées par du personnel qualifié en suivant les consignes établies par le distributeur.


(1) Soit 5000 kg (décret n° 77-1134 du 21 septembre 1977.
(2) Classés M0 au sens de l'arrêté du 4 juin 1973 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leurs constituants aux vu et définitions des méthodes d'essai.
(3) En principe jusqu'au détendeur de première détente.



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