Ventilation grille air obligatoire appareil gaz non raccordé

Temps de lecture: 9 min , Dernière mise à jour: 03/10/2023
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En habitation, quelle ventilation faut-il prévoir dans un local comportant un appareil de type A ? comme une plaque de cuisson, une gazinière ou tout autre appareil fonctionnant au gaz NON RACCORDE (c'est-à-dire qu'il n'est pas raccordée à une cheminée qui évacue les gaz brûlés à l'extérieur).


 

La ventilation est-elle obligatoire ?

REPONSE OUI : L'arrêté du 25 avril 2012 modifiant celui du 2 août 1977  relatif aux installations de gaz indique que tout local contenant un appareil non raccordé doit être muni d’une amenée d’air et d’une sortie d’air. 
En effet, en présence d'un appareil à fioul, bois ou gaz à circuit non étanche de combustion dans un local, il faut tenir compte d’une part de la préservation de la qualité de l'air (évacuation de l’air vicié) et d’autre part de la garantie d’une bonne combustion (amenée d’air neuf).

Pour un appareil non raccordé type gazinière, si le local n'est pas ventilé par une VMC, il faut une grille d'amenée d'air basse et une grille haute pour le gaz.

Cas d’une habitation datant d’avant 1969 

sans intervention sur l’enveloppe 

Par la suite, il faut savoir que tout dépend du type de la sortie d’air mise en place :

La sortie d’air est directe :

Si la sortie d’air est réalisée par le biais d’un orifice dans une paroi extérieure implanté à une hauteur minimale de 1,80 m et dont la section totale de passage libre est au moins égale à 100 cm², alors l’amenée d’air doit nécessairement être directe. 
Elle est donc dans ce cas réalisée par le biais d’un orifice dans une paroi extérieure implanté à une hauteur maximale de 30 cm dont la section totale de passage libre est au moins égale à 100 cm² (cette section étant fonction de la puissance installée).
 

La sortie d’air est réalisée par le biais d’un conduit vertical débouchant en toiture :

Dans ce cas, l’amenée pourra être directe ou indirecte. La hauteur d’implantation n’est pas imposée. L’air extérieur pénètre par le biais d’orifice(s) dans une ou plusieurs pièces, soit voisines, soit séparées par un local de celui à alimenter. La section minimum de passage libre est de 50 cm² dans ce cas (cette section étant également fonction de la puissance installée, voir tableau ci-joint).

Cas d’une habitation datant d’après 1969 ou après réhabilitation de l’enveloppe du bâtiment :

Dans le cas où la sortie d’air est réalisée par conduit vertical débouchant en toiture, la solution consiste à installer ou à utiliser si elles existent déjà, des réglettes d’entrée d’air dans les menuiseries des pièces principales. Dans ce cas, ce n’est plus la section qui est prise en compte, mais la somme des modules d’entrée d’air, celle-ci devant alors être au moins égale à 90 m3/h pour une gazinière. 
Cas d’une habitation datant d’après 1969 ou après réhabilitation de l’enveloppe du bâtiment avec une VMC : 
Dans le cas où la sortie d’air est réalisée par une VMC, la solution consiste à installer ou à utiliser si elles existent déjà, des réglettes d’entrée d’air dans les menuiseries des pièces principales. Dans ce cas, ce n’est plus la section qui est prise en compte, mais la somme des modules d’entrée d’air, celle-ci devant alors être au moins égale à 45 m3/h pour une gazinière.

Arrêté du 23 février 2018

Il se base sur les arrêtés précédents. 

Arrêté du 23 février 2018 modifiant celui du 25 avril 2012

Arrêté du 25 avril 2012

Il modifie l'arrêté du 2 août 1977 qui reste toutefois la base de référence.

Extrait de l'arrêté du 2 août 1977 

Article 15 : Installations des appareils — aérations des locaux 
Pour l'application du présent article, deux locaux contigus sont considérés comme local unique s'ils communiquent par une baie libre d'une surface au moins égale à 3 m. 
II - Appareils à circuit non étanche

A - Bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou 24 mars 1982 modifié relatif à l'aération des logements.

Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non étanche raccordé ou non, ne pourra être installé que dans un local appartenant à une construction qui répond aux prescriptions suivantes : 

1° - Elle dispose d'une aération générale et permanente sous réserve que :

  •  les débits de ventilation permis par ces arrêtés soient compatibles avec les débits d'alimentation en air nécessaire au bon fonctionnement des appareils et notamment des chaudières; 
  •  les appareils non raccordés soient installés dans des locaux comportant une sortie d'air déterminée en fonction des caractéristiques de ces appareils.
     

Condition de réalisation des aérations

  •  Soit par une bouche d'extraction de ventilation mécanique contrôlée ou tout autre dispositif équivalent ; 
  •  Soit par un ou plusieurs orifices disposés à la base d'un conduit en tirage naturel, individuel ou collectif et vertical ; 
  •  Soit par la prise d'air du coupe tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètre au moins au-dessus du sol.

B - Autres bâtiments d'habitation

Nonobstant les disposition du point 1° du paragraphe II - A ci-dessus, dans le cas des constructions anciennes non soumises au Code de la Construction et de l'Habitation, et lorsque l'aération permanente des logements peut être limitée à certaines pièces, un appareil à circuit non étanche, raccordé ou non ne peut être installé que dans un local répondant aux prescriptions énoncées ci-dessus (en II - A, 2° et 3°), ainsi qu'aux prescriptions suivantes : 

1° - Le local dispose d'une amenée d'air permanente, directe ou indirecte.

Cette amenée d'air, déterminée en fonction des caractéristiques des appareils installés, doit être obtenue par un ou plusieurs orifices offrant une section libre au moins égale à :

  •  50 cm si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont assurées, au moins partiellement, par un conduit vertical en tirage naturel ; 
  •  100 cm si la sortie d'air ou celle des produits de combustion sont uniquement assurées par un passage au travers d'une paroi extérieure ; auquel cas, l'amenée d'air est nécessairement directe. 

Les amenées d'air directes doivent être conçues, compte tenu du système de chauffage, de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants.

L'arrêté ne précise pas la disposition de l'amenée d'air dans le local comme « basse » ou d'une « hauteur quelconque ». Il n'y a donc pas lieu de modifier les pratiques actuelles :

  •  entrée d'air en partie basse lorsque la sortie d'air à lieu par passage à travers la paroi extérieure.
  •  entrée d'air à hauteur quelconque dans les autres cas. 


2° S'il comporte au moins un appareil non raccordé, le local doit disposer d'une sortie d'air en partie haute.

En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assurée par tirage mécanique, cette sortie d'air doit être déterminée en fonction des caractéristiques des appareils non raccordés et doit être constituée :

  •  soit par un ou plusieurs orifices de section totale libre au moins égale à 100 cm² et disposés soit à la base d'un conduit vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessairement directe ; 
  •  soit par la prise d'air du coupe tirage d'un appareil raccordé à condition que la partie supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 m au moins au-dessus du niveau du sol.

Dimensions des amenées d'air

9.4.1 Cas des bâtiments soumis au moment de leur construction aux dispositions des arrêtés ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24 mars 1982 modifié 
Dans le cas de ces bâtiments :

  •  le respect de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements suffit à assurer l'alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la ventilation permise par cet arrêté soit compatible avec les besoins en alimentation en air nécessaires au bon fonctionnement des appareils, 
  •  le respect de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements suffit à assurer l’alimentation en air des appareils à gaz non étanches sous réserve que la somme M des modules (au sens de la NF E 51-732) des entrées d’air soit supérieure ou égale : 

- à 6,2 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M = 90 si la ventilation du logement se fait par ventilation naturelle, 
- à 3,1 Pu (Pu : puissance utile totale des appareils gaz raccordés) et M = 45 si la ventilation se fait par extraction mécanique.».
 

Cas des autres bâtiments d'habitation 

bâtiments antérieurs à la date d’application de l’arrêté 9.4.2 du 22 octobre 1969

Les entrées d'air, complétées par la perméabilité à l’air du logement doivent permettre l'alimentation en air des appareils non étanches. 
La section minimale d’un conduit d’amenée d’air est de 100 cm² ; s’il comporte plus de deux changements de direction sur l’ensemble de son parcours, sa section minimale est de 150 cm². 

On ne compte pas comme changement de direction, au sens du présent paragraphe, ceux résultants :

  •  des déplacements de l'axe vertical d'un conduit ascendant obtenus par dévoiements successifs, 
  •  de l'angle que peuvent former l'axe des orifices d'entrée ou de sortie d'air et l'axe du tronçon de conduit à l'extrémité duquel ils sont placés.


Dans le cas d’un conduit collectif d’amenée d’air (de type shunt) la section du conduit collecteur est d'au moins 400 cm². Chaque local est desservi par un conduit de raccordement individuel vertical d'une longueur d'au moins 2 m.



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