Arrêté 29 juillet 1998 silos installations de stockage de céréales
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Sommaire
Titre I : Domaine d'application
Le présent arrêté est applicable aux silos et aux installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires et de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables soumis à autorisation au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1998
Au sens du présent arrêté, le terme : "silo" désigne l'ensemble :
- des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception (silos plats, silos verticaux, silos cathédrale , silos dôme , etc.),
- des tours d'élévation,
- des fosses de réception, les galeries de manutention, les dispositifs de transport et de distribution (en galerie ou en fosse), les équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers), les trémies de vidange et le stockage des poussières.
On désigne par silos plats avec stockage en tas des capacités de stockage pour lesquelles la hauteur des parois retenant les produits est inférieure à 10 mètres au-dessus du sol.
On désigne par boisseau de chargement ou boisseau de reprise la capacité de stockage située au-dessus d'un poste de chargement dont le volume est inférieur à 150 m3 et dont le taux de rotation annuel est supérieur à 5.
Installation agricole avec silos séchage maïs avec citerne industrielle gaz propane de 12.5 tonnes avec réchauffeur. Photo Picbleu
Titre II : Dispositions générales
L'exploitant doit disposer d'une étude des dangers au sens de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette étude doit comporter une analyse des risques recensant, décrivant et étudiant tous les accidents susceptibles d'intervenir afin d'aboutir à l'étude des scénarios d'accident.
Dans l'étude des dangers, sont déterminés les paramètres et équipements importants pour la sécurité des silos en fonctionnement normal, transitoire ou en situation accidentelle. Elle justifie que les fonctions de sécurité mises en place pour la prévention et la lutte contre les accidents sont bien adaptées.
Article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Toute modification envisagée par l'exploitant aux silos, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage de nature à entraîner un changement notable des éléments des dossiers de demande d'autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1998
L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux spécificités du silo et aux questions de sécurité.
Article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des silos et à la remise en service de ceux-ci en cas d'incident grave ou d'accident.
Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.
Article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1998
L'exploitant d'un silo est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, conformément à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998
(Arrêté du 15 juin 2000, article 1er)
"Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties du silo dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel doivent comporter des dégagements permettant une évacuation rapide. Les schémas d'évacuation sont rédigés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel."
Titre III : Implantation et aménagement général de l'installation.
Article 7 de l'arrêté du 29 juillet 1998
La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation par rapport aux habitations, aux immeubles occupés par des tiers, aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies de circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules par jour, aux voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs ainsi qu'aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.
Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'installation concernée sans être inférieure à 25 m pour les silos plats et à 50 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Article 8 de l'arrêté du 29 juillet 1998
La délivrance de l'autorisation d'exploiter un silo est subordonnée à l'éloignement des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation par rapport aux voies de communication dont le débit est inférieur à 2 000 véhicules par jour (sauf les voies de desserte de l'établissement). Cette distance est au moins égale à 10 m pour les silos plats et à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Article 9 de l'arrêté du 29 juillet 199
Dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel qui n'est pas nécessaire au strict fonctionnement du silo ou d'autres installations utilisant les produits stockés dans le silo, tout bâtiment ou local occupé par ce personnel doit être éloigné des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté) et des tours d'élévation. Cette distance est d'au moins 10 m pour les silos plats et 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.
Dans le cas des silos nouveaux, dès lors qu'aucune prescription ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel susceptible d'y avoir accès, les locaux techniques (centrale d'aspiration, centrale de ventilation, centrale de production d'énergie, séchoirs, locaux électriques, etc.), les salles de contrôle et les salles de commande doivent être systématiquement éloignés des silos d'une distance de 10 m.
Pour les silos existants et dans le cas où les locaux visés au premier alinéa de l'article 9 ne peuvent être éloignés des silos pour des raisons de configuration géographique de l'établissement, l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté devra, d'une part, justifier cette situation, d'autre part, définir les mesures de sécurité complémentaires éventuelles à mettre en oeuvre notamment en application de l'article 12 du présent arrêté.
Article 10 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Sans préjudice de réglementations spécifiques, le silo doit être efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie à moins que le site lui-même ne soit clôturé. La clôture doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d'engins de secours).
Titre IV : Conception des installations
Article 11 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Les silos sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre (incendie ou explosion) ou les risques d'effondrement qui en découlent.
- Les ouvertures entre les locaux ou les bâtiments occupés par du personnel ou entre les ateliers et les aires de chargement/déchargement sont limitées en nombre et en dimension à ce qui est nécessaire à une bonne exploitation. Cette disposition ne doit pas entraver le nettoyage ou l'entretien des silos et des locaux ou bâtiments telle que définie à l'article 9 du présent arrêté.
- Les galeries et les tunnels de transporteurs sont conçus de manière à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
Le silo est conçu de manière à réduire le nombre des pièges à poussières tels que surfaces planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols rugueux, enchevêtrements de tuyauteries, coins reculés difficilement accessibles.
Article 12 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Les zones où des atmosphères explosives peuvent se former sont définies sous la responsabilité de l'exploitant et doivent être signalées.
Les mesures de protection contre l'explosion doivent être réalisées conformément aux normes en vigueur et adaptées au silo et aux produits. Ce sont notamment :
- arrêt de la propagation de l'explosion par des dispositifs de découplage;
- et/ou réduction de la pression maximale d'explosion à l'aide d'évents de décharge, de systèmes de suppression de l'explosion ou de parois soufflables;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des appareils ou équipements dans lesquels peut se développer une explosion;
- et/ou résistance aux effets de l'explosion des locaux ou des bâtiments ne répondant pas aux dispositions de l'article 9, deuxième alinéa, du présent arrêté.
Article 13 de l'arrêté du 29 juillet 1998
La conception et la réalisation des installations doivent prendre en compte les risques d'incendie, tant par des mesures constructives que par des mesures d'aménagement, d'équipement ou encore de choix de matériaux, de manière adaptée à la nature d'un silo et aux produits stockés.
Ce sont notamment :
au titre des mesures constructives :
- la réalisation en matériaux incombustibles de l'ensemble des structures porteuses;
- la mise en place de parois coupe-feu 1 heure pour les parties encagées contenant escaliers, ascenseurs, monte-charge situées dans la tour de manutention;
- les dispositions pour limiter la propagation de l'incendie;
au titre des aménagements et équipements :
- les systèmes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d'incendie;
- les systèmes directs de détection d'incendie;
- les systèmes d'alarme;
- les systèmes d'évacuation des fumées;
- les systèmes manuels et/ou automatiques de limitation de l'incendie, là où les dispositions constructives ne peuvent être réalisées;
au titre des choix de matériaux :
- les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent être difficilement propagateurs de la flamme et antistatiques.
Article 14 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux visés à l'article 1er du présent arrêté).
Les aires de chargement et de déchargement sont :
- soit suffisamment ventilées de manière à éviter la création d'une atmosphère explosive (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles);
- soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage et de filtration dans les conditions prévues à l'article 28.
Ces aires doivent être nettoyées et tenues propres en permanence.
Article 15 de l'arrêté du 29 juillet 1998
(Arrêté du 15 juin 2000, article 2)
"Toutes dispositions doivent être prises pour éviter une explosion et un incendie dans une installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs conséquences quand ils se produisent. Cela peut être l'une ou plusieurs des mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de découplage de l'explosion, arrosage à l'eau… Ces dispositions doivent être définies et justifiées dans l'étude des dangers prévue à l'article 2 du présent arrêté.
"Le fonctionnement des équipements de manutentions doit être asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage.
"Les centrales d'aspiration (cyclones, filtres…) des systèmes de dépoussiérage de type centralisé doivent être protégées par des dispositifs contre les effets de l'explosion interne et externe; les filtres doivent être sous caissons.
"Les canalisations amenant l'air poussiéreux dans les installations de dépoussiérage doivent être dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer de dépôts de poussières.
"Le stockage des poussières récupérées doit respecter les prescriptions de l'article 32.
"En cas d'emploi de filtres ponctuels, l'exploitant devra s'assurer auprès du constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives".
Silos de stockage de céréales Westeel avec réchauffeur gaz propane citerne industrielle. Photo Picbleu
Titre V : Prévention des risques
Article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Article 36 de l'arrêté du 29 juillet 1998
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, I. Les dispositions des articles 1er, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21 et 36 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du 11 août 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des produits inflammables;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 7 avril 1998 et 25 juin 1998.
II. Les dispositions de l'article 15 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté du Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
III. Les dispositions des articles 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 22 et 27 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté du Journal officiel de la République française, date à laquelle elles sont abrogées.
IV. Les dispositions des articles 2, 4, 5, 8, 11, 23, 24, 25 et 26 de l'annexe de l'arrêté du 11 août 1983 demeurent applicables aux installations existantes mentionnées à l'article 34 ci-dessus.
V. Les dispositions de l'arrêté du 11 août 1983 et de son annexe autres que celles mentionnées au I, II, III et IV ci-dessus sont abrogées à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 37 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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