Arrêté du 29 07 1998 silos stockage céréales Prévention des risques

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Les silos de stockage sont des sites sensibles soumis à l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié 1 relatif aux risques présentés par les silos et les installations de stockage de céréales, de grains, de produits agro-alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables.

Titre V : Prévention des risques

Article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1998 (Arrêté du 15 juin 2000, article 3).

"Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l'installation. Elles doivent être entièrement constituées de matières utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.
"Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
"L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.

"Ce rapport doit comporter :

- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives;
"- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'arrêté et du décret susvisés."

Article 17 de l'arrêté du 29 juillet 1998

(Arrêté du 15 juin 2000, article 4)
"Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants vagabonds et la foudre.
"Tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties conductrices (armatures béton armé, parties métalliques...) sont mis à la terre et reliés par des liaisons équipotentielles.
"Les prises de terre des équipements électriques, des masses métalliques et de l'installation extérieure de protection contre la foudre doivent être interconnectées et conformes aux réglementations en vigueur.
"Les vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre doivent être effectuées selon les normes et la réglementation en vigueur."

Article 18 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits doivent être conducteurs afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques.
Les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent avoir des conductivités suffisantes de manière à limiter l'accumulation de charges électrostatiques.

Article 19 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antennes d'émission ou de réception collectives sur ses toits à moins qu'une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas source d'amorçage d'incendie ou de risque d'explosion de poussière.
Article 20 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Dans les zones où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de générer des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.
En ce qui concerne les engins munis de moteurs à combustion interne, des dispositions doivent être prises pour qu'ils présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter l'incendie et l'explosion.

Article 21 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers.
S'il est procédé à d'autres opérations que celles purement liées à l'ensilage des produits, ces derniers doivent avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements. Cette disposition est applicable à tous les silos procédant à un transport pneumatique interne des produits.

Article 22 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements.
La quantité de poussières fines ne doit pas être supérieure à 50 g/m2
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et est précisée dans les consignes organisationnelles.
Le nettoyage est, partout où cela sera possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage doit présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé doit faire l'objet de consignes particulières.

Article 23 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Les appareils à l'intérieur desquels il est procédé à des manipulations de produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières dans les locaux ou bâtiments où sont effectuées ces opérations.
Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs) sont capotées. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de transport de l'air poussiéreux. Cet air est dépoussiéré dans les conditions prévues à l'article 28 et au moyen de systèmes de dépoussiérage.
Le capotage des jetées de transporteurs est nécessaire si la vitesse des transporteurs est supérieure à 3,5 m/s (cas des transporteurs à bandes) ou si la hauteur de chute entre deux bandes est supérieure à 1 mètre. L'exploitant doit veiller à éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'utilisation.
La marche des transporteurs et élévateurs est asservie à la marche des systèmes d'aspiration ou de dépoussiérage.

Article 24 de l'arrêté du 29 juillet 1998

L'exploitant doit s'assurer que les conditions d'ensilage des produits (durée de stockage, taux d'humidité, etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables et des risques d'auto-inflammation.
La température des produits susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de sondes thermométriques. Le relevé des températures doit être périodique avec un dispositif de déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.
Les produits ayant subi une déshydratation doivent être contrôlés en humidité avec déchargement dans la fosse de réception de façon à ce qu'ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité pour éviter l'auto échauffement.

Article 25 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Les organes mécaniques mobiles sont protégés contre la pénétration des poussières; ils sont convenablement lubrifiés.
Les organes mobiles risquant de subir des échauffements sont périodiquement contrôlés et disposent de capteurs de température. De plus, ils sont disposés à l'extérieur des installations qu'ils entraînent.
Les élévateurs, transporteurs ou moteurs sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement. Ils sont asservis au fonctionnement de l'installation et doivent être reliés à une alarme sonore et visuelle.
Les transporteurs à courroies, transporteurs à bandes, élévateurs, etc., doivent être munis de capteurs de déport de bandes. Ces capteurs doivent arrêter l'installation après une éventuelle temporisation limitée à quelques secondes. De plus, les transporteurs doivent être munis de contrôleurs de rotation.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille des conduites est calculée de manière à assurer une vitesse supérieure à 15 m/s pour éviter les dépôts ou bourrages.
Les gaines d'élévateurs sont munies de regards ou de trappes de visite. Ces derniers ne peuvent être ouverts qu'avec l'aide d'un appareil spécial prévu à cet effet. Cet appareil ne peut être utilisé que par le personnel qualifié.

Article 26 de l'arrêté du 29 juillet 1998

L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
Les emplacements des bouches d'incendie, des colonnes sèches ou des extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes). Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être incongelables et doivent être munis de raccords normalisés. Ils doivent être judicieusement répartis dans l'installation. Ces équipements doivent pouvoir être accessibles en toute circonstance.
Le réseau d'eau d'incendie doit être conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les colonnes sèches doivent être en matériaux incombustibles. Elles doivent être prévues dans les tours de manutention et doivent être conformes aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les installations de protection contre l'incendie doivent être correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles doivent faire l'objet de vérifications périodiques.

Titre VI : Pollution de l'air et nuisances olfactives

Article 27 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Si les silos sont aérés ou ventilés, à l'exception des silos équipés de systèmes de ventilation vidange en phase de vidange, la vitesse du courant d'air à la surface du produit doit être inférieure à 3,5 cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.
Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé pour l'aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration en poussières énoncées à l'article 28.

Article 28 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux dans les conditions prévues aux articles 14, 23, 27 et 29 est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussières rejetées à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur vingt-quatre heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.
Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l'environnement.

Article 29 de l'arrêté du 29 juillet 1998

L'exploitant doit procéder à des mesures des émissions de poussières. La fréquence de ces mesures est déterminée par l'inspecteur des installations classées à qui les résultats sont transmis. En outre, l'inspecteur des installations classées peut, au besoin, faire procéder à des mesures complémentaires selon les normes en vigueur. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'exploitant.

Titre VII : Pollution des eaux

Article 30 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales de ruissellement sur les sols et les eaux résiduaires d'incendie doivent être collectées par un réseau équipé d'un débourdeur/déshuileur dont les performances répondent à la réglementation en vigueur.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés afin de permettre un prélèvement aisé des échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Lorsque le milieu récepteur est sensible, l'établissement doit être mis en rétention.
Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

Titre VIII : Récupération et élimination des déchets

Article 31 de l'arrêté du 29 juillet 1998
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produites. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées de manière à assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 dans des installations régulièrement autorisées.
Les déchets doivent être stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant s'assure lors du chargement que les modalités d'enlèvement et de transport des déchets sont de nature à assurer la protection de l'environnement, d'une part, respecte les réglementations spécifiques en vigueur, d'autre part.

Article 32 de l'arrêté du 29 juillet 1998

I. Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

II. Les poussières ainsi que les produits résultant de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination :

  • soit dans des cellules extérieures aux capacités de stockage et distinctes de ces derniers;
  • soit dans des cellules intégrées au silo, mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits (pas de continuité des volumes ou des organes de transport) et équipées de dispositifs de signalement d'anomalies.

Titre IX : Modalités et délais d'application

Article 33 de l'arrêté du 29 juillet 1998 (Arrêté du 15 juin 2000, article 5)
"Le présent arrêté est applicable, dès sa publication au Journal officiel de la République française aux installations nouvelles et aux installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977."

Article 33-1 de l'arrêté du 29 juillet 1998

(Arrêté du 15 juin 2000, article 6)
"Pour les installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles 4 de la loi du 19 juillet 1976 et 20 du décret du 21 septembre 1977, le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 12 du présent arrêté, aux conditions que :
"- l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976;
"- cette justification soit validée par l'analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977,
et après avis du Conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène."

Article 34 de l'arrêté du 29 juillet 1998

Le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans les délais suivants à compter de sa publication au Journal officiel de la République française :
- les dispositions des articles 3, 4, 5, 12 (1er alinéa), 14 (3e alinéa), 20, 21, 22 et 31 dans un délai d'un mois;
- les dispositions de l'article 16 dans un délai de trois mois;
- les dispositions de l'article 19 dans un délai de six mois;
- les dispositions de l'article 9 dans un délai d'un an;
- les dispositions des articles 2, 6, 10, 13 (troisième tiret), 14 (2e alinéa), 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26 et 32 dans un délai de deux ans.
Article 35 de l'arrêté du 29 juillet 1998
L'arrêté du 11 août 1983 susvisé cesse d'être applicable aux installations mentionnées à l'article 33 ci-dessus à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.



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