Il est interdit de chauffer un logement à plus de 19 degrés

Temps de lecture: 5 min , Dernière mise à jour: 04/06/2023
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Sommaire


Il est interdit de chauffer un logement à plus de 19° température réglementée par un texte de loi limitant à 19°C les locaux d'habitation collectifs, d'enseignement, les bureaux et ERP. Généralement, les personnes interrogées sont étonnées que la loi impose un seuil maximum à ne pas dépasser pour se chauffer. Le choix de la température paraît du domaine du privé, mais le législateur a préféré intervenir dans la sphère privée et publique. Que risque-t-on si on ne respecte pas la Loi ? Cette limitation de température s'impose-t-elle à tous ?


Le système de chauffage
Cela fait des années que j'en parle (depuis la sortie de la loi de 1977). Avant les objets connectés, les personnes me disaient qu'il était impossible de venir chez elles ! et que c'était le dernier de leur souci avant les crises de l'énergie…

Qu'il soit assuré par une chaudière à condensation, une pompe à chaleur ou des convecteurs, la limitation de la température de consigne est essentielle, car la consommation d'énergie sera proportionnelle au niveau de confort thermique requis. La température de la production d'eau chaude sanitaire influe également sur la dépense et la facture énergétique, mais c'est surtout le thermostat d'ambiance qui est décisif pour limiter la température limite de 19° fixée par la loi pour le collectif.

Quelle est la bonne température ?

Pour maintenir des locaux à un bon niveau et surtout pour économiser l'énergie, la température indiquée par le gouvernement est donc de 19 degrés pour les pièces à vivre et 16 à 17 degrés pour les chambres. Il s'était basé sur les données de l'ADEME.

Lorsqu'un logement est bien isolé, les murs ne sont pas froids et cette température est jugée confortable. Par contre, lorsque de nombreuses déperditions entrainent des vents coulis, les occupants ont tendance à augmenter la température avec à la clé une surconsommation. Le but étant de limiter la consommation de combustible fossile ou d'électricité ce qui revient au même.

Variation des besoins en chaleur

Dans une maison ancienne dont la construction est postérieure aux années 80-90, il est possible en évitant de chauffer en permanence toutes les pièces de diviser par 2 sa facture d'énergie.
Economie en kWh par m2 et par an

Température 1

base 2
Abaissement de température 3


20

116
88


19

102

75


18

88

63


17

75

52


1 Température demandée appelée consigne
2 Hypothèse où l'on chauffe tout le temps
3 Hypothèse où l'on baisse la température de 2 degrés tout le temps et dans toutes les pièces.

Limitation de température à 19°

La limitation de la température est fixée par la Loi à 19° pour les bâtiments collectifs équipés de chauffage central.

Les articles R.241-25 à R.241-29 du code de l’énergie instaurent l’obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments.
Le chauffage électrique et ses limitations ne sont pas étrangers à l’article R. 131-20 du code de la construction et de l'habitation qui fixe les limites supérieures de températures de chauffage, en dehors des périodes d'inoccupation, pour l'ensemble des pièces d'un logement à 19°C en moyenne. Il est même prévu des contraventions de classe 3 !

N.B. Des textes ont été établis avec ces possibilités il faut donc rester prudents même si sur internet, des sites indiquent que la loi ne prévoit pas de contrôle de température particulier dans les logements et ne prévoit pas de sanction particulière en cas de non-respect des températures réglementaires. Avec les objets connectés ainsi que les compteurs électriques ou de gaz naturel , le contrôle pourra se faire comme le prévoyait Big Brother un personnage de fiction du roman 1984 d'Eric Blair alias George Orwell. Les compteurs intelligents ne sont par forcément au service des usagers.

Ainsi, l’article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux qui sont indiqués aux articles R.241-28 et R.241-29 (1), les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19°C.

Limitation du chauffage climatisation

Le code a fixé la limitation de température de certains usages.

La limitation de l’usage des systèmes de refroidissement et de la température de chauffage et de climatisation.

Depuis le 1er juillet 2007, les articles R.131-29 et R.131-30 du code de la construction et de l’habitation limitent également l’utilisation des systèmes de climatisation. L’article R.131-29 spécifie notamment que dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26°C.

Pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.
L’article R.241-27 précise les limites de températures moyennes de chauffage en période d’inoccupation pour les bâtiments cités dans l’article R.241-26. Ces limites sont :

  • 16°C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 24h et inférieure à 48h.
  • 8°C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à 48h.

Les bâtiments indiqués à l’article R.241-28 du code de l’énergie sont les locaux où s’exercent des activités à caractère administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole et ne recevant pas du public. Les limites de températures de chauffage des établissements précités varient selon l’utilisation qu’il est fait du local.

Les bâtiments indiqués à l’article R.241-29 du code de l’énergie sont les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge. L’arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans ces locaux impose une limite supérieure de chauffage moyenne à 22°C. La température de chauffage d’une pièce individuelle ne doit pas, quant à elle, dépasser 24°C.

L'article R241-25 et 26 du code de la construction

La « température de consigne » exprimée en degrés figure dans un arrêté du 25 juillet 1977 paru au Journal officiel. Les textes officiels qui définissent la température maximale d'un logement sont les articles R. 241-25 et R. 241-26 du code de la construction et de l'habitation.

  • L’article R241-25 définit la notion de " température de chauffage", le local chauffé et la méthode de relevé de température.
  • L’article R241-26 fixe la température moyenne à 19° C.
  • Le chauffage électrique et ses limitations ne sont pas étrangers à l’article R241-26 du code de la construction et de l'habitation qui fixe les limites supérieures de températures de chauffage, en dehors des périodes d'inoccupation, pour l'ensemble des pièces d'un logement à 19°C en moyenne.
  • Il est même prévu des contraventions de classe 3.

Interdiction de chauffer à plus de 19 degrés

Exceptions pour chauffer à + de 19°

Il existe toutefois fort heureusement des exceptions pour :

  • les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers ainsi que les logements où sont donnés des soins médicaux,
  • Les locaux qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge. (Articles : de Art. R. 241-25 à Art. R. 241-29).

Contrôle de la température facilité

Dans le privé, il sera difficile de savoir exactement à combien un usager chauffe, vous direz-vous, mais au contraire c'est de plus en plus facile.
Il y a peu de temps, les usagers se disaient bien malin celui qui pourra me surveiller ! Actuellement, il est de plus en plus facile de contrôler la température grâce à l'intelligence artificielle.

Avec l'avènement d'Internet grand public et le développement par de nombreux fabricants d'objets connectés il est désormais très facile de tout connaître. La domotique connectée est censée améliorer la vie des usagers. Il n'y a de limites que dans l'imagination fertile des concepteurs non désintéressés par le flux d'informations que ces réfrigérateurs, poubelles, montres, lunettes, bracelets connectés envoient dans des serveurs.

Ainsi, des compteurs intelligents permettent de capturer des flux d'informations concernant les horaires, les usages, etc. Des thermostats connectés multiusages permettront de contrôler à distance le chauffage, régler la température...et de vérifier si vous respectez la loi.

Cas des entreprises

Une entreprise qui ne respecte pas la règle en France pourrait se faire sanctionner. La limite de 19°C en moyenne pour le chauffage dans des locaux, d'entreprises, est inscrite dans le code de l'énergie de 1978.
Les contrevenants à cette règle pourraient être sanctionnés d'une amende de 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive).

Cas des logements loués

  • Pour les logements occupés récents ou neufs dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 1er juin 2001, le seuil de la température minimale à laquelle un occupant peut prétendre pour se chauffer est fixée à 18 °C.
  • Dans les logements mis en location, quelle que soit leur caractéristique (neuf, ancien ou récent), le propriétaire bailleur doit s'assurer que le locataire pourra se chauffer « normalement conformément aux normes minimales de décence ».

Un chauffage qui ne peut pas dépasser la température de 19 degrés n'est pas considéré vis-à-vis de la loi comme défaillant.


Articles du code de l'énergie

« Reproduction du texte intégral disponible sur le portail officiel Légifrance. La création du 1er décret n°2015-1823 date du 30 décembre 2015 : ce décret est toujours en application et plus que jamais d'actualité

Article R241-25

Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R. 241-28 et R. 241-29 :

  1. La " température de chauffage" est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur
  2. La " température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation " est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol
  3. La " température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation " est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local
  4. Un " local à usage d'habitation " est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.

Article R241-26

Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :

  • pour l'ensemble des pièces d'un logement
  • pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

Article R241-27

Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 3

Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 241-26 d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C.
Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures. ».

Articles : de Art. R. 241-25 à Art. R. 241-27

Texte intégral Document 1 / 1 Version originale du 01/01/2016

Section 2 - Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 4 - Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage

Article R. 241-25 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Au sens et pour l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés prévus aux articles R.

Article R. 241-26 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Article R. 241-27 :

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Article R. 241-28

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées
conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.
Code de l'énergie

Partie réglementaire : Code de l'énergie : Art. R. 241-25 à Art. R. 241-29

Article R. 241-29

Introduit par : D. 2015-1823 du 30/12/2015 NOR : DEVR1510508D JO du 31/12/2015 Pour effet le 01/01/2016 En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la construction et de l'habitation et de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces locaux ou à ces établissements.

(1) 241-28 et R. 241-29 :

  1. La « température de chauffage » est la température résultant de la mise en œuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur.
  2. La « température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local destiné à un usage autre que l'habitation » est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol.
  3. La « température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux destinés à un usage autre que l'habitation » est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
  4. Un « local à usage d'habitation » est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement.

Résumé sur ce qu'il faut savoir

La température maximale concerne exclusivement les bâtiments collectifs dans lesquels le chauffage est commun. Cette disposition a été introduite par le décret n°74-1025 du 3 décembre 1974. Saviez-vous qu'à contrario un seuil de température minimale, fixé à 18°C, existe ? En conclusion, la température légale d’un logement situé dans un bâtiment collectif chauffé par une chaudière collective se situe donc entre 18°C et 19°C. On parle d'un « couvre-feu thermique »



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